Codede DĂ©ontologie article 28 | jeudi 14 aoĂ»t 2008. La dĂ©livrance d un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Article au format PDF. Dans la mĂȘme rubrique. Code de dĂ©ontologie article 19; Code de DĂ©ontologie article 41; Code de DĂ©ontologie article 64 ; Code de DĂ©ontologie article 43; Code de DĂ©ontologie article 97; Code de Au Maroc, le Code de procĂ©dure pĂ©nale est le texte lĂ©gislatif qui fixe la procĂ©dure pĂ©nale selon laquelle les infractions sont sanctionnĂ©es. PrĂ©sentation Le code est composĂ© de sept livres. Livre I De la recherche et de la constatation des infractions; Livre II Du jugement des infractions; Livre III Des rĂšgles propres Ă  l'enfance dĂ©linquante; Livre IV Des voies de recours extraordinaires; Livre V De quelques procĂ©dures particuliĂšres; Livre VI De l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice du casier judiciaire et de la rĂ©habilitation; Livre VII De la compĂ©tence Ă  l'Ă©gard de certaines infractions commises hors du royaume et des rapports avec les autoritĂ©s judiciaires Ă©trangĂšres; Notes et rĂ©fĂ©rences Voir aussi Articles connexes Code pĂ©nal marocain DerniĂšre mise Ă  jour de cette page le 19/11/2020. QuatriĂšmede couverture. Code de procĂ©dure pĂ©nale. Édition 2018. Retrouvez dans ce Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, les principaux textes de votre actualitĂ© juridique et notamment : DĂ©cision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 relative Ă  l'Ă©tat d'urgence ; DĂ©cision n°-395321 et 395509 du 24 mai 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La corruption de mineur est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, prĂ©voir l’alinĂ©a 1er de l’article 227-22 du Code pĂ©nal. Elle est aussi le fait, commis par un majeur, d’organiser des rĂ©unions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, comme l’indique l’alinĂ©a 2 de l’article 227-22 du Code pĂ©nal. I. — Comment prouver la corruption de mineur ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — ÉlĂ©ment matĂ©riel de l’infraction en premier lieu, D’abord, un auteur des faits Bien que l’alinĂ©a 2 de l’article 227-22 du Code pĂ©nal, vise expressĂ©ment un auteur majeur dans une circonstance qui n’est qu’une illustration du mode de commission du dĂ©lit, l’alinĂ©a 1er du mĂȘme article ne fait rĂ©fĂ©rence Ă  aucune condition d’ñge. En l’absence de toute prĂ©cision, l’auteur peut ĂȘtre aussi bien un mineur qu’un majeur. Ensuite, une victime mineure La victime corrompue est nĂ©cessairement un mineur quel que soit son sexe, sa moralitĂ© victime prostituĂ©e ou son Ăąge. Il importe peu qu’il soit consentant. La minoritĂ© de 15 ans constitue une circonstance aggravante. En outre, l’incrimination de la corruption de mineur a pour but de prĂ©server le sentiment de pudeur des mineurs en le protĂ©geant contre certains actes tendant Ă  Ă©veiller leurs pulsions sexuelles. Et enfin, un acte de corruption Le texte du Code pĂ©nal prĂ©sente deux cas de figure. Un acte corrupteur Il s’agit de tout d’abord, acte visant Ă  Ă©veiller ou Ă  exciter la dĂ©pravation sexuelle chez un mineur, ou Ă  l’aider Ă  se procurer les moyens de satisfaire ses pulsions dĂ©pravĂ©es. Les simples propos obscĂšnes, ou les simples conseils sont considĂ©rĂ©s comme insuffisants pour caractĂ©riser l’infraction. Il est nĂ©cessaire que les conseils soient persistants et prĂ©cis. L’article 227-22 du Code pĂ©nal ne mentionnant que le fait de favoriser la corruption d’un mineur », l’acte incriminĂ© s’avĂšre seulement dĂ©fini par son but, mais reste indĂ©fini quant Ă  lui. La jurisprudence de la chambre criminelle a Ă©tendu le domaine de l’infraction Ă  des divers actes. Jurisprudences de la Chambre criminelle concernant la corruption de mineur 1. — Tout d’abord, le fait de fournir un local oĂč les mineurs peuvent se livrer Ă  la dĂ©bauche Crim. 21 avr. 1893 bull. crim. n° 105 ; 2. — Aussi, le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censĂ©e poser pour lui ; pareille mise en scĂšne impliquerait la volontĂ© d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter Ă  la dĂ©bauche Crim. 1er fĂ©v. 1995 bull. crim. n° 43 ; 3. — Encore, le fait d’envoyer des textes Ă©rotiques et des dessins pornographiques Ă  un mineur, incitant ce dernier Ă  une sexualitĂ© perverse Crim. 25 janv. 1983 bull. crim. n° 29 ; 4. — Enfin, le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques Crim. 19 juin 1996 bull. crim. n° 265. Si le caractĂšre obscĂšne de l’acte matĂ©riel fait dĂ©faut, l’infraction ne s’avĂšre pas caractĂ©risĂ©e. Il n’est pas nĂ©cessaire d’établir que l’attitude de l’auteur a effectivement troublĂ© le mineur, ni que celui-ci s’est livrĂ© Ă  la suite Ă  un acte sexuel ou Ă  connotation sexuelle. Cas particulier de l’article 227-22 alinĂ©a 2 du Code pĂ©nal L’alinĂ©a 2 de l’article 227-22 du Code pĂ©nal prĂ©voit expressĂ©ment un cas de corruption. Entre dans le champ de l’incrimination le fait pour un majeur d’organiser des rĂ©unions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Il s’agit de rĂ©unions oĂč souvent on pratique une sexualitĂ© de groupe Ă  partenaires multiples, ainsi que des spectacles, publics ou privĂ©s, pornographiques. Le caractĂšre dĂ©pravant de ces activitĂ©s ne fait aucun doute et est constant. Ils s’avĂšrent constitutifs de la corruption de mineur. B. — ÉlĂ©ment moral de l’infraction Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Cette infraction Ă©tant intentionnelle, elle suppose que l’agent a accompli son acte en connaissance de cause. En d’autres termes, il doit ĂȘtre conscient de son caractĂšre obscĂšne ou impudique et connaĂźtre la prĂ©sence d’un mineur, en ayant surtout, la volontĂ© de le corrompre. La volontĂ© de corrompre le mineur s’induit de la nature des actes commis et de la minoritĂ© de la victime. C. — Les circonstances aggravantes L’article 227-22 du Code pĂ©nal prĂ©voit diffĂ©rentes circonstances aggravantes 1. — d’abord, le mineur est ĂągĂ© de moins de 15 ans ; 2. — puis, le mineur a Ă©tĂ© mis en contact avec l’auteur des faits grĂące Ă  l’utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d’un public non dĂ©terminĂ©, d’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques ; 3. — encore, lorsque les faits s’avĂšrent commis dans les Ă©tablissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrĂ©es ou sorties des Ă©lĂšves ou du public ou dans un temps trĂšs voisin de celles-ci, aux abords de ces Ă©tablissements ou locaux ; 4. — enfin, les faits se trouvent commis en bande organisĂ©e. II. — Comment la corruption de mineur est-elle rĂ©primĂ©e ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — S’agissant des personnes physiques, les peines encourues sont les suivantes Qualification simple L’article 227-22 du Code pĂ©nal prĂ©voit que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de euros d’amende. Qualification aggravĂ©e d’abord, l’article 227-22 du Code pĂ©nal prĂ©cise que, lorsqu’une des circonstances prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a est rĂ©alisĂ©e, la peine est portĂ©e Ă  sept ans d’emprisonnement et euros d’amende. ensuite, l’article 227-22 du Code pĂ©nal indique que la peine est portĂ©e Ă  dix ans d’emprisonnement et euros d’amende lorsque les faits ont Ă©tĂ© commis en bande organisĂ©e. encore, les mĂȘmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des rĂ©unions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause Ă  de telles rĂ©unions. B. — S’agissant des personnes morales, les peines encourues sont les suivantes L’article 227-28-1 du Code pĂ©nal prĂ©voit expressĂ©ment la responsabilitĂ© des personnes morales, outre l’amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 131-38 du mĂȘme code, elles encourent les peines prĂ©vues par les 2° Ă  5° et 7° Ă  9° de l’article 131-39 du Code pĂ©nal. L’interdiction mentionnĂ©e au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activitĂ© dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction commise. C. — Tentative OUI Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La tentative du dĂ©lit est punissable. Elle est prĂ©vue expressĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 1 de l’article 227-22 du Code pĂ©nal. D. — ComplicitĂ© OUI La complicitĂ© est applicable en la matiĂšre conformĂ©ment aux dispositions de l’article 121-7 du Code pĂ©nal. Elle suppose aussi, qu’un des faits constitutifs de complicitĂ© prĂ©vus par la loi, Ă  savoir aide et assistance, provocation ou instructions donnĂ©es. E. — ImmunitĂ© familiale NON F. — Exemption et rĂ©duction de peine NON G. — Prescription de l’action publique Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Le dĂ©lai de prescription est de 10 ans article 8 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Il commence Ă  courir Ă  partir de la majoritĂ© du mineur. H. — Application de la loi dans l’espace L’article 227-27-1 du Code pĂ©nal prĂ©voit que lorsque l’infraction est commise Ă  l’étranger par un français ou une personne rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française s’applique sans qu’il y ait besoin d’une plainte de la victime ou d’une dĂ©nonciation officielle du pays oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. III. — Contacter un avocat Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Pour votre dĂ©fense accusation de corruption sur mineur c’est quoi corruption de mineur code pĂ©nal corruption de mineur pĂ©naliste corruption de mineur condamnĂ© corruption mineur corruption de mineur avocat corruption mineur corruption de mineur 16 ans corruption de mineur 227-22 une corruption de mineur corruption de mineur actualitĂ© corruption de mineur Ăąge tentative de corruption sur mineur corruption de mineur aggravĂ© corruption de mineur aggravĂ©e Qu’est-ce que la corruption de mineur ? tentative de corruption de mineur dĂ©finition corruption de mineur aggravĂ©e dĂ©finition corruption de mineur article tentative de corruption de mineur corruption de mineur article code pĂ©nal corruption de mineur avocat tentative corruption de mineur corruption de mineur c’est quoi corruption* de mineur code pĂ©nal tentative corruption* de mineur corruption* de mineur ccp corruption* de mineur de 15 ans relaxĂ© corruption* de mineur corruption* de mineur de 15 ans LĂ©gifrance corruption* de mineur de moins de 15 ans qu’est-ce qu’une corruption* de mineur corruption* de mineur de plus de 15 ans corruption* de mineur de quinze ans Qu’est-ce que la corruption* de mineur Qu’est-ce que la corruption de mineur ? corruption de mineur de corruption* de mineur dĂ©finition que veut dire corruption* de mineur corruption* de mineur dĂ©lit corruption* de mineur Ă©lĂ©ment matĂ©riels que signifie corruption* de mineur corruption* de mineur Ă©lĂ©ments constitutifs corruption* de mineur en France prescription corruption* de mineur corruption* de mineur et civil corruption* de mineur exemple peine pour corruption* de mineur corruption* de mineur forum corruption* de mineur France peine encourue pour corruption* de mineur corruption* de mineur infraction corruption* de mineur internet peine corruption* de mineur corruption* de mineur jurisprudence corruption* de mineur LĂ©gifrance Qu’est-ce que la corruption de mineur ? natinf corruption* de mineur corruption* de mineur loi corruption* de mineur par internet la corruption* de mineur corruption* de mineur par mineur corruption* de mineur par personne ayant autoritĂ© jugement pour corruption* de mineur corruption* de mineur par voie Ă©lectronique corruption* de mineur peine infraction corruption* de mineur corruption* de mineur pĂ©nal corruption* de mineur photo faits de corruption* de mineur corruption* de mineur preuve corruption* de mineur prison dĂ©tournement de mineur article code pĂ©nal corruption* de mineur qu’est-ce que c’est corruption* de mineur sur interne dĂ©lit de corruption* de mineur corruption* de mineur sursis corruption* de mineur tribunal dĂ©finition de la corruption* de mineur corruption* de mineur via internet corruption* d’un mineur dĂ©finition corruption* de mineur code pĂ©nal corruption* mineur corruption* mineur moins 15 ans dĂ©finition corruption* de mineur corruption* sur mineur troisiĂšmement, deuxiĂšmement, premiĂšrement, tout d’abord, depuis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, Ă©galement, de mĂȘme, enfin, premiĂšrement, deuxiĂšmement, troisiĂšmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, par ailleurs, Ă©galement, premiĂšrement, deuxiĂšmement, troisiĂšmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, Ă©galement, de mĂȘme, enfin, de mĂȘme, enfin, corruption* sur mineur dĂ©finition du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’activitĂ© du site Cabinet Aci Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Avocats pĂ©nalistes parisiens Aussi, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS D’abord, TĂ©l Puis, Fax Ensuite, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? En second lieu, Droit pĂ©nal Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires Aussi, Droit pĂ©nal fiscal Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation TroisiĂšmement, Lexique de droit pĂ©nal QuatriĂšmement, Principales infractions en droit pĂ©nal Et puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.

Codede procĂ©dure pĂ©nale : Article 28. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Article 28 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. D'office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent. Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues Ă  l'article 41-1. Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă  l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation. EnFrance, la police judiciaire (PJ) est dĂ©finie par l'article 14 du code de procĂ©dure pĂ©nale : « Elle est chargĂ©e, suivant les distinctions Ă©tablies au prĂ©sent titre, de constater les infractions Ă  la loi pĂ©nale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » [1].Elle se distingue ainsi de la police administrative, et ce depuis le Code des dĂ©lits et des peines de 1795 DĂ©lit de violation de domicile La violation de domicile est un dĂ©lit prĂ©vu Ă  l’article 226-4 du Code pĂ©nal. En vertu de cet article, le dĂ©lit de violation de domicile est dĂ©fini comme l’introduction dans le domicile d’autrui Ă  l’aide de manƓuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hormis les cas oĂč la loi le permet ». La peine prĂ©vue pour la commission de ce dĂ©lit est celle d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Par ailleurs, le second alinĂ©a de cet article prĂ©cise qu’en plus du fait de s’introduire dans le domicile d’autrui, le fait de s’y maintenir » est puni des mĂȘmes peines. DĂ©lit de violation de domicile Cet alinĂ©a a pour objectif de sanctionner, plus prĂ©cisĂ©ment, la prĂ©sence de squatteurs au sein d’une habitation, notamment dans les immeubles. Un second article du Code pĂ©nal traite Ă©galement de la violation de domicile, l’article 432-8 du Code pĂ©nal, qui dispose que lorsqu’une violation de domicile est tentĂ©e ou commise par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, ou par une personne chargĂ©e d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, contre le grĂ© du propriĂ©taire et hors les cas prĂ©vus par la loi, dans ce cas la peine est portĂ©e Ă  2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’objectif poursuivi Ă  travers la sanction de ce dĂ©lit est la protection du domicile, en consĂ©quence, la sauvegarde de la vie privĂ©e, principe garanti par la Constitution ainsi que par des normes internationales telles que la Convention europĂ©enne des Droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle cette infraction est caractĂ©risĂ©e par la simple prĂ©sence de l’auteur du dĂ©lit dans le domicile, sans qu’il soit nĂ©cessaire que celui-ci ne cherche autre chose qu’à pĂ©nĂ©trer les lieux. I]. — La caractĂ©risation du dĂ©lit de violation de domicile DĂ©lit de violation de domicile A. — DĂ©finition du domicile Afin de pouvoir caractĂ©riser cette infraction, il est dans un premier temps nĂ©cessaire de dĂ©terminer si le lieu faisant l’objet d’une intrusion correspond effectivement Ă  un domicile » au sens juridique. La Cour de cassation a pu donner une dĂ©finition du domicile, dans un arrĂȘt rendu par la Chambre criminelle du 4 janvier 1977 le terme de domicile ne dĂ©signe pas seulement le lieu oĂč une personne a son principal Ă©tablissement, mais encore [
] le lieu oĂč, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnĂ©e aux locaux ». Cette dĂ©finition prodiguĂ©e par la Cour de cassation donne un encadrement trĂšs large de la notion de domicile, englobant non seulement le lieu de rĂ©sidence effective de la victime, mais aussi tout lieu oĂč celle-ci est en droit de se dire chez elle », tel qu’une maison secondaire ou un appartement dont elle est propriĂ©taire. Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la personne soit propriĂ©taire du bien, puisqu’elle prĂ©cise quel que soit le titre juridique de son occupation ». Ainsi, mĂȘme le locataire d’un bien peut poursuivre une personne pour violation de domicile. B. — ÉlĂ©ments constitutifs de l’infraction de violation de domicile DĂ©lit de violation de domicile 1. — L’élĂ©ment matĂ©riel de l’infraction L’article 226-4 du Code pĂ©nal Ă©voque l’introduction dans le domicile Ă  l’aide de manƓuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Il est donc nĂ©cessaire, afin de caractĂ©riser l’infraction, de vĂ©rifier que l’intrusion dans le domicile a Ă©tĂ© effectuĂ©e par le biais de l’une de ces modalitĂ©s Ă©noncĂ©es dans l’article. L’usage de manƓuvres suppose l’introduction dans le domicile par le biais d’une ruse par exemple, utiliser un faux document officiel afin de pouvoir s’introduire dans le domicile d’une personne. Les menaces sont quant Ă  elles des paroles ou gestes ayant pour objectif d’intimider la victime afin qu’elle ne rĂ©siste pas Ă  l’intervention dans sa maison. Les voies de fait sont des actes de violence, visant ici Ă  permettre l’incursion dans le foyer. Enfin, la contrainte est le fait d’exercer sur la victime une pression afin que celle-ci ne puisse refuser l’intrusion dans son domicile. En consĂ©quence, si la personne s’introduisant dans la rĂ©sidence n’a usĂ© d’aucun de ces procĂ©dĂ©s afin de pĂ©nĂ©trer dans les lieux, alors il ne sera pas envisageable de la poursuivre pour violation e domicile. 2. — L’élĂ©ment intentionnel de l’infraction Cet Ă©lĂ©ment intentionnel suppose que l’auteur de la violation de domicile soit conscient qu’il pĂ©nĂštre sans autorisation dans un lieu qui n’est pas son domicile. Cette connaissance peut parfois ĂȘtre dĂ©duite en pratique, notamment lors de l’usage de violences par l’auteur de la violation de domicile afin de pouvoir rentrer. À l’inverse, si la personne pĂ©nĂ©trait dans un appartement n’étant pas fermĂ© Ă  clĂ©, en pensant qu’il s’agissait du sien, alors l’élĂ©ment intentionnel de l’infraction ne serait pas caractĂ©risĂ©, et en consĂ©quence, cette personne ne pourrait ĂȘtre poursuivie pour violation de domicile. II]. — Les exceptions Ă  la caractĂ©risation du dĂ©lit de violation de domicile DĂ©lit de violation de domicile Les articles 226-4 et 432-8 du Code pĂ©nal prĂ©voient tous les deux des exceptions Ă  la caractĂ©risation du dĂ©lit de violation de domicile. En effet, chacun d’eux sanctionne la violation de domicile hormis les cas oĂč la loi le permet ». Il existe en effet plusieurs hypothĂšses dans lesquelles une ou plusieurs personnes sont habilitĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans le domicile d’une personne, sans pouvoir ĂȘtre poursuivies pour violation de domicile a. — Un premier exemple est celui d’une perquisition, menĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ou suite Ă  la commission d’une infraction prise en flagrant dĂ©lit les forces de l’ordre ont alors parfaitement le droit d’inspecter le domicile d’une personne suspectĂ©e d’avoir commis l’infraction, afin de rĂ©unir des Ă©lĂ©ments de preuve et d’effectuer certaines constatations. b. — Une autre possibilitĂ© est celle d’une procĂ©dure civile d’exĂ©cution par exemple, un huissier de justice se rendant au domicile d’une personne afin d’y procĂ©der Ă  une saisie ne pourra pas ĂȘtre poursuivi pour violation de domicile. En consĂ©quence, le dĂ©lit de violation de domicile suppose une atteinte injustifiĂ©e, illĂ©gitime, au droit de propriĂ©tĂ©. Ce dĂ©lit ne peut donc servir de moyen de contestation d’une procĂ©dure ayant eu lieu dans le respect des rĂšgles fixĂ©es par la loi. III. — Contacter un avocat DĂ©lit de violation de domicile Pour votre dĂ©fense 226-4 violation de domicile Ă  domicile agression et violation de domicile article 226-4-2 du code pĂ©nal article 432-8 aide Ă  domicile loi article 226-4 du code pĂ©nal article 226-4-1 du code pĂ©nal aide Ă  domicile loi 1901 article 226-4 du code pĂ©nal police article 226-4-1 al. 2 du code pĂ©nal amende Ă  domicile DĂ©lit de violation de domicile article 226-4 du code pĂ©nal jurisprudence article 226-4 du code pĂ©nal LĂ©gifrance amende confinement domicile art. 226-4 du code pĂ©nal art. 226-4-1 du code pĂ©nal amende pour violation de domicile amende stationnement domicile art 226-4 al 1 code pĂ©nal art 432-8 du code pĂ©nal amende violation de domicile violation de domicile* 226-4 violation de domicile* 48h article 226 4 du code pĂ©nal protection du domicile article 432-8 code pĂ©nal violation de domicile* cpp violation de domicile* cps article 432-8 du code pĂ©nal pĂ©naliste avocat paris article code pĂ©nal violation de domicile article code pĂ©nal violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e violation de domicile* code pĂ©nal violation de domicile* code pĂ©nal LĂ©gifrance article de loi domicile conjugal article de loi justificatif de domicile violation de domicile* chambre d’hĂŽtel violation de domicile* colocation article de loi pour violation de domicile article de loi violation de domicile DĂ©lit de violation de domicile violation de domicile* cave violation de domicile* ce que dit la loi article loi violation de domicile articles 226-4 et 432-8 du code pĂ©nal violation de domicile* avec dĂ©gradation violation de domicile* avec effraction articles 226-4-1 et suivants du code pĂ©nal assignation occupant sans droit ni titre au domicile violation de domicile* balcon violation de domicile* bureaux avocat Ă  domicile avocat Ă  domicile article 226 4 du code pĂ©nal violation de domicile article 226-4 alinĂ©a 1er du code pĂ©nal avocat Ă  domicile paris avocat au pĂ©nal violation de domicile* 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violation de domicile contravention Ă  domicile contravention violation de domicile courrier occupant sans droit ni titre dĂ©finition de la violation de domicile dĂ©finition de violation de domicile violation de domicile* droit pĂ©nal violation de domicile* du bailleur dĂ©finition du mot violation de domicile DĂ©lit de violation de domicile dĂ©finition infraction de domicile violation de domicile* divorce violation de domicile* dommages et intĂ©rĂȘts dĂ©finition juridique violation de domicile dĂ©finition occupant sans droit ni titre violation de domicile* dĂ©finition violation de domicile* dĂ©finition juridique dĂ©finition violation de domicile dĂ©lai de prescription violation de domicile dĂ©lai pour porter plainte pour violation de domicile dĂ©lit de violation de domicile dĂ©lit de violation de propriĂ©tĂ© violation de domicile* dĂ©poser plainte violation de domicile* en droit dĂ©lit de violation du domicile dĂ©lit pĂ©nal de violation de domicile violation de domicile* dans le code 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international et droit international pĂ©nal droit pĂ©nal international et europĂ©en violation de domicile* par mon propriĂ©taire violation de domicile* par mon voisin droit pĂ©nal maritime droit pĂ©nal privĂ© violation de domicile* par escalade violation de domicile* par la police droit pĂ©nal privĂ© ou public droit pĂ©nal procĂ©dure pĂ©nale violation de domicile* ouvert droit pĂ©nal public droit pĂ©nal public ou privĂ© Ă©lection de domicile avocat Ă©lection de domicile chez avocat droit pĂ©nal social droit pĂ©nal spĂ©cial emploi domicile ces emploi domicile chĂŽmage partiel droit pĂ©nale gĂ©nĂ©rale droit violation de domicile emploi domicile emploi domicile France droits des occupants sans droit ni titre du droit pĂ©nal Ă©lection de domicile Ă©lection domicile avocat Ă©lĂ©ment intentionnel violation de domicile Ă©lĂ©ment matĂ©riel violation de domicile infraction de domicile infraction de domicile risques Ă©lĂ©ments constitutifs de la violation de domicile Ă©lĂ©ments constitutifs violation de domicile Ă©lire domicile avocat DĂ©lit de violation de domicile Ă©lire domicile chez avocat emploi domicile France avis emploi domicile impĂŽt infraction dĂ©marchage Ă  domicile infraction du domicile emploi domicile service emploi domicile tĂ©lĂ©travail en lĂ©gitime dĂ©fense exemple de plainte pour violation de domicile flagrant dĂ©lit de violation de domicile grand avocat pĂ©naliste grand avocat penaliste français infraction volontaire instruction Ă  domicile loi grands avocats pĂ©nalistes harcĂšlement violation de domicile histoire de la violation de domicile huissier et violation de domicile infraction Ă  domicile infraction Ă  domicile violation de domicile* puni par la loi violation de domicile* que infraction Ă  mon domicile infraction area violation de domicile* terrain violation de domicile* terrain clos DĂ©lit de violation de domicile infraction civile infraction de violation de domicile violation de domicile* syndic violation de domicile* synonyme infraction de 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propriĂ©tĂ© privĂ©e LĂ©gifrance violation du domicile l’article 226-4-1 du code pĂ©nal l’article 226-4-2 du code pĂ©nal violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e DĂ©lit de violation de domicile violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e code pĂ©nal l’article 432-8 du code pĂ©nal le dĂ©lit de violation du domicile violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e code pĂ©nal le domicile le droit international pĂ©nal violation de propriĂ©tĂ© code pĂ©nal violation de propriĂ©tĂ© intellectuelle le droit pĂ©nal le droit pĂ©nal des affaires violation de mon domicile violation de propriĂ©tĂ© le droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral le droit pĂ©nal international violation de la propriĂ©tĂ© violation de la propriĂ©tĂ© intellectuelle le droit pĂ©nal spĂ©cial le mineur en droit pĂ©nal violation de droit de propriĂ©tĂ© violation de la propriĂ©tĂ© privĂ©e le pĂ©nal LĂ©gifrance violation de domicile lĂ©gitime dĂ©fense domicile lĂ©gitime dĂ©fense intrusion de nuit violation de droit de propriĂ©tĂ© violation de la 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prescription pour violation de domicile procĂ©dure pĂ©nale des mineurs loi maintien Ă  domicile loi maintien Ă  domicile personnes ĂągĂ©es porter plainte pour violation de domicile porter plainte violation de domicile loi mobilitĂ© domicile travail loi perquisition Ă  domicile DĂ©lit de violation de domicile plainte violation de domicile plainte violation de domicile* propriĂ©taire loi quitter le domicile conjugal loi remboursement trajet domicile travail plainte pour violation de domicile policier violation de domicile loi sans domicile fixe loi sans domicile stable plainte contre x pour violation de domicile plainte de violation de domicile loi SĂ©gur domicile loi soins de conservation domicile placement Ă  domicile loi 2016 plainte contre violation de domicile loi sur dĂ©marchage Ă  domicile personne ĂągĂ©e loi sur domicile occupant sans droit ni titre code civil occupant sans droit ni titre fondement juridique loi sur la violation de domicile= loi sur le domicile violation du droit de propriĂ©tĂ© code pĂ©nal violation du droit de propriĂ©tĂ© privĂ©e loi sur le domicile de secours loi tabac domicile menace français DĂ©lit de violation de domicile menace voilĂ©e loi trajet domicile travail loi travail domicile menace en français loi vente domicile loi violation de domicile pĂ©nal et civil pĂ©nal ou civil loi violation de domicile lois sur la violation de domicile maintien Ă  domicile loi meilleur avocat penaliste meilleurs avocats pĂ©nalistes menaçùt menacent occupant sans droit ni titre service public menaces menacer merle et Vitu traitĂ© de droit criminel mise en demeure occupant sans droit ni titre modelĂ© de plainte pour violation de domicile occupant sans droit ni titre ortolan droit pĂ©nal oĂč porter plainte pour violation de domicile peine encourue pour violation de domicile peine pour violation de domicile avocat droit pĂ©nal paris DĂ©lit de violation de domicile peine violation de domicile pĂ©nal civil pĂ©nal des affaires quelle peine encourue pour violation de domicile pĂ©nal ou criminel penaliste pĂ©naliste tentative de violation de domicile* code pĂ©nal tentative violation de domicile penaliste français perquisition domicile avocat Philippe conte droit pĂ©nal prouver la violation de domicile qualification juridique violation de domicile qualification violation de domicile quand y a-t-il violation de domicile que faire en cas de violation de domicile que veut dire violation de domicile quelle peine pour violation de domicile question droit pĂ©nal rĂšglementation violation de domicile rĂ©pertoire de droit pĂ©nal et de procĂ©dure pĂ©nale rĂȘver de violation de domicile sanction en cas de violation de domicile sanction pour violation de domicile squat et violation de domicile tĂ©lĂ©travail Ă  domicile loi tentative de violation de domicile traitĂ© de droit criminel DĂ©lit de violation de domicile traitĂ© de droit criminel merle et Vitu travail Ă  domicile loi travail Ă  domicile loi un avocat domicile un domicile victime violation de domicile une menace verbalisation Ă  domicile vol et violation de domicile violation d’une propriĂ©tĂ© privĂ©e violation of domicile jurisprudence vol avec violation de domicile domicile voies de fait ou contrainte Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant DĂ©lit de violation de domicile c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore,DĂ©lit de violation de domicile En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre DĂ©lit de violation de domicile par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs DĂ©lit de violation de domicile c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,DĂ©lit de violation de domicile en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, DĂ©lit de violation de domicile plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que,DĂ©lit de violation de domicile Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, DĂ©lit de violation de domicile en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement,DĂ©lit de violation de domicile grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord,DĂ©lit de violation de domicile Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, DĂ©lit de violation de domicile en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, DĂ©lit de violation de domicile de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, DĂ©lit de violation de domicile Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Yves maraud droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci DĂ©lit de violation de domicile Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste DĂ©lit de violation de domicile En somme, Droit pĂ©nal DĂ©lit de violation de domicile Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral DĂ©lit de violation de domicile AprĂšs cela, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires DĂ©lit de violation de domicile Aussi, Droit pĂ©nal fiscal DĂ©lit de violation de domicile MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’urbanisme DĂ©lit de violation de domicile De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier DĂ©lit de violation de domicile En outre, Droit pĂ©nal de la presse DĂ©lit de violation de domicile Et ensuite, DĂ©lit de violation de domicile pĂ©nal des nuisances DĂ©lit de violation de domicile Donc, pĂ©nal routier infractions DĂ©lit de violation de domicile Outre cela, Droit pĂ©nal du travail DĂ©lit de violation de domicile MalgrĂ© tout, Droit pĂ©nal de l’environnement DĂ©lit de violation de domicile Cependant, pĂ©nal de la famille DĂ©lit de violation de domicile En outre, Droit pĂ©nal des mineurs DĂ©lit de violation de domicile Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique DĂ©lit de violation de domicile En fait, pĂ©nal international DĂ©lit de violation de domicile Tandis que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s DĂ©lit de violation de domicile NĂ©anmoins, Le droit pĂ©nal de la consommation DĂ©lit de violation de domicile Toutefois, Lexique de droit pĂ©nal DĂ©lit de violation de domicile Alors, Principales infractions en droit pĂ©nal DĂ©lit de violation de domicile Puis, ProcĂ©dure pĂ©nale DĂ©lit de violation de domicile Pourtant, Notions de criminologie DĂ©lit de violation de domicile En revanche, DÉFENSE PÉNALE DĂ©lit de violation de domicile Aussi, AUTRES DOMAINES DĂ©lit de violation de domicile Enfin, CONTACT. DĂ©lit de violation de domicile

ArticleR49-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale. ModifiĂ© par DĂ©cret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 6. I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modĂšle est fixĂ© par arrĂȘtĂ©

DÉCRET du 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autoritĂ© du ministĂšre public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compĂ©tence, les pouvoirs et attributions dĂ©terminĂ©es par les articles ci-aprĂšs. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dĂ©nonciations, plaintes et rapports relatifs Ă  ces infractions. Ils consignent dans leurs procĂšs-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© commises, les preuves ou indices Ă  la charge de ceux qui en sont les auteurs prĂ©sumĂ©s ainsi que les dĂ©positions des personnes qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentes ou auraient des renseignements Ă  fournir. Ils interrogent les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions et recueillent leurs explications. Les procĂšs-verbaux se terminent par le serment Ă©crit Je jure que le prĂ©sent procĂšs-verbal est sincĂšre» Ils sont transmis directement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procĂ©der Ă  la saisie, oĂč qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prĂ©vue par la loi et de tous autres qui pourraient servir Ă  conviction ou Ă  dĂ©charge. Les objets saisis seront prĂ©sentĂ©s au dĂ©tenteur s'il est prĂ©sent, Ă  l'effet de les reconnaĂźtre et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procĂšs-verbal de saisie dĂ©crira les objets saisis et sera signĂ© par leur dĂ©tenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procĂšs-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposĂ© conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral des objets saisis qui sont pĂ©rissables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pĂ©nale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de craindre la fuite de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou lorsque l'identitĂ© de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs avoir interpellĂ© l'intĂ©ressĂ©, se saisir de sa personne et le conduire immĂ©diatement devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, s'il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ©. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante passible d'une peine de servitude pĂ©nale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler Ă  son procĂšs-verbal toutes personnes prĂ©sumĂ©es en Ă©tat de donner des Ă©claircissements et les astreindre Ă  dĂ©poser sous serment, dans les conditions prĂ©vues aux articles 16 Ă  18. Il peut aussi dĂ©fendre Ă  toute personne de s'Ă©loigner des lieux qu'il dĂ©termine jusqu'Ă  clĂŽture de son procĂšs-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions Ă  ces dispositions seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article 19 et conformĂ©ment aux articles 19 et 20. Il peut requĂ©rir toute personne de lui prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, mĂ©decin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prĂ©vues aux articles 48 Ă  52. Il peut, si l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction n'est pas prĂ©sent, dĂ©livrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant Ă  l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement ĂȘtre acquise par des papiers ou autres piĂšces et effets en la possession de l'auteur prĂ©sumĂ© ou d'un tiers, procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante et passible d'une peine de servitude pĂ©nale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur prĂ©sumĂ© et le conduire immĂ©diatement devant celle de ces autoritĂ©s qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est rĂ©putĂ©e flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvĂ©e porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant prĂ©sumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale possĂšde les pouvoirs dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise Ă  l'intĂ©rieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compĂ©tence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'Ă  raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait Ă  prononcer une amende et Ă©ventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction Ă  verser au TrĂ©sor une somme dont il dĂ©termine le montant sans qu'elle puisse dĂ©passer le maximum de l'amende encourue augmentĂ©e Ă©ventuellement des dĂ©cimes lĂ©gaux. Si la personne lĂ©sĂ©e par l'infraction est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo, un indigĂšne des contrĂ©es voisines qui lui est assimilĂ© ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction Ă  verser Ă  cette personne ou Ă  consigner les dommages-intĂ©rĂȘts qu'il dĂ©termine. Lorsque l'infraction peut donner lieu Ă  confiscation, le dĂ©linquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le dĂ©lai fixĂ© par lui, abandon des objets sujets Ă  confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage Ă  les remettre Ă  l'endroit indiquĂ© par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaĂźtre, sans dĂ©lai, Ă  l'officier du ministĂšre public auquel il transmet le procĂšs-verbal relatif Ă  l'infraction, les invitations faites Ă  l'auteur de l'infraction. Il en avise Ă©galement le fonctionnaire ou l'agent chargĂ© de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a Ă©tĂ© satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'Ă©teint Ă  moins que l'officier du ministĂšre public ne dĂ©cide de la poursuivre. Le paiement de la somme dĂ©terminĂ©e par application de l'alinĂ©a 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilitĂ©. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de MinistĂšre public qui reçoit une plainte ou une dĂ©nonciation ou qui constate une infraction Ă  charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supĂ©rieur d'une entreprise paraĂ©tatique, d'un commissaire sous-rĂ©gional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivitĂ© ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procĂ©der Ă  l'arrestation de la personne poursuivie qu'aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ont dĂ©pend le prĂ©venu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Les officiers du ministĂšre public peuvent exercer eux-mĂȘmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est Ă©teinte que si le magistrat sous l'autoritĂ© duquel ils exercent leurs fonctions ne dĂ©cide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions, les confronter entre eux ou avec les tĂ©moins et, en gĂ©nĂ©ral, effectuer ou ordonner tous les devoirs prĂ©vus aux articles ci-aprĂšs. Ils dressent procĂšs-verbal de toutes leurs opĂ©rations. Art. 12. - Les officiers du ministĂšre public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquĂȘtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils dĂ©terminent. Art. 13. - Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article la, la dĂ©cision des poursuites est rĂ©servĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministĂšre public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requĂ©rir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner mandat de comparution contre les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions. À dĂ©faut par l'intĂ©ressĂ© de satisfaire Ă  ce mandat, l'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner contre lui un mandat d'amener. IndĂ©pendamment de tout mandat de comparution antĂ©rieur, l'officier du ministĂšre public peut Ă©galement dĂ©cerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction n'est pas prĂ©sent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilitĂ© et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pĂ©nale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit ĂȘtre conduite, dans le plus bref dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit ĂȘtre interrogĂ©e au plus tard le lendemain de son arrivĂ©e dans le lieu oĂč se trouve l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. Section III Des enquĂȘtes Art. 16. - L'officier du ministĂšre public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nĂ©cessaire. La personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e est tenue de comparaĂźtre et de satisfaire Ă  la citation. Sont dispensĂ©es de tĂ©moigner, les personnes qui sont dĂ©positaires par Ă©tat ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministĂšre public l'en requiert, le tĂ©moin prĂȘte serment avant de dĂ©poser. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Toutefois l'officier du ministĂšre public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'aprĂšs les coutumes locales, paraĂźt le plus propre Ă  garantir la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©position. Art. 18. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner un mandat d'amener contre le tĂ©moin dĂ©faillant. Art. 19. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© par l'officier du ministĂšre public Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Art. 20. - Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 21. - L'officier du ministĂšre public peut allouer aux tĂ©moins une indemnitĂ© dont il fixera le montant conformĂ©ment aux instructions du procureur gĂ©nĂ©ral. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministĂšre public peut procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procĂ©der Ă  ces visites et Ă  ces perquisitions contre le grĂ© des personnes au domicile ou Ă  la rĂ©sidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures sauf autorisation du juge prĂ©sident du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en prĂ©sence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction et de la personne au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de laquelle elles ont lieu, Ă  moins qu'ils ne soient pas prĂ©sents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministĂšre public peut ordonner la saisie des tĂ©lĂ©grammes, des lettres et objets de toute nature confiĂ©s au service des postes et au service des tĂ©lĂ©graphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut en ordonner l'arrĂȘt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mĂȘmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de rĂ©quisition au chef du bureau postal ou tĂ©lĂ©graphique. Art. 25. - L'officier du ministĂšre public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, aprĂšs avoir, s'il le juge possible, convoquĂ© le destinataire pour assister Ă  l'ouverture. En cas de rĂ©intĂ©gration de ces objets dans le service intĂ©ressĂ©, l'officier du ministĂšre public les revĂȘt au prĂ©alable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministĂšre public ne peut faire procĂ©der Ă  aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprĂšs de la personne intĂ©ressĂ©e ou, si elle est ĂągĂ©e de moins de seize ans, de la personne sous l'autoritĂ© lĂ©gale ou coutumiĂšre de qui elle se trouve. Ce consentement doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. L'exploration corporelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par un mĂ©decin. Dans tous les cas, la personne qui doit ĂȘtre l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un mĂ©decin de son choix ou par un parent ou alliĂ© ou par toute autre personne majeure du mĂȘme sexe qu'elle et choisie parmi les rĂ©sidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpĂ© ne peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive que s'il existe contre lui des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi rĂ©prime d'une peine de six mois de servitude pĂ©nale au moins. NĂ©anmoins, l'inculpĂ© contre qui il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive lorsque le fait paraĂźt constituer une infraction que la loi punit d'une peine infĂ©rieure Ă  six mois de servitude pĂ©nale, mais supĂ©rieure Ă  sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpĂ©, ou si son identitĂ© est inconnue ou douteuse ou si, eu Ă©gard Ă  des circonstances graves et exceptionnelles, la dĂ©tention prĂ©ventive est impĂ©rieusement rĂ©clamĂ©e par l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique. Art. 28. - La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre respectĂ©es. Lorsque les conditions de la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive sont rĂ©unies, l'officier du ministĂšre public peut, aprĂšs avoir interrogĂ© l'inculpĂ©, le placer sous mandat d'arrĂȘt provisoire, Ă  charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compĂ©tent pour statuer su la dĂ©tention prĂ©ventive. Si le juge se trouve dans la mĂȘme localitĂ© que l'officier du ministĂšre public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la dĂ©livrance du mandat d'arrĂȘt provisoire. Dans le cas contraire, ce dĂ©lai est augmentĂ© du temps strictement nĂ©cessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nĂ©cessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces dĂ©lais, l'inculpĂ© peut demander au juge compĂ©tent sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans les ca prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, le mandat d'arrĂȘt provisoire spĂ©cifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est autorisĂ©e par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la dĂ©tention prĂ©ventive est rendue en chambre du conseil sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l'inculpĂ© prĂ©alablement entendu, et, s'il le dĂ©sire, assistĂ© d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur de son choix. Il est dressĂ© acte des observations et moyens de l'inculpĂ©. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tĂŽt Ă  la connaissance de l'inculpĂ©, par Ă©crit, avec accusĂ© de rĂ©ception, ou par communication verbale, actĂ©e par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est valable pour 15 jours, y compris le jour oĂč elle est rendue. À l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention prĂ©ventive peut ĂȘtre prorogĂ©e pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intĂ©rĂȘt public l'exige. Toutefois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e qu'une seule fois si le fait ne paraĂźt constituer qu'une infraction Ă  l'Ă©gard de laquelle la peine prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux mois de travaux forcĂ©s ou de servitude pĂ©nale principale. Si la peine prĂ©vue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 mois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e plus de 3 fois consĂ©cutives. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, la prolongation de la dĂ©tention est autorisĂ©e par le juge compĂ©tent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur ne peut cependant ĂȘtre refusĂ©e Ă  l'inculpĂ© pendant toute l'instruction prĂ©paratoire. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la dĂ©tention prĂ©ventive doit spĂ©cifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpĂ© le demande, ordonner qu'il sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire, Ă  la condition de dĂ©poser entre les mains du greffier, Ă  titre de cautionnement, une somme d'argent destinĂ©e Ă  garantir la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et l'exĂ©cution par lui des peines privatives de libertĂ© aussitĂŽt qu'il en sera requis. La libertĂ© provisoire sera accordĂ©e Ă  charge pour l'inculpĂ© de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer Ă  l'inculpĂ© 1 ° d'habiter la localitĂ© oĂč l'officier du ministĂšre public a son siĂšge; 2° de ne pas s'Ă©carter au-delĂ  d'un certain rayon de la localitĂ©, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son dĂ©lĂ©guĂ©; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits dĂ©terminĂ©s, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver Ă  des moments dĂ©terminĂ©s; 4° de se prĂ©senter pĂ©riodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent dĂ©terminĂ© par lui; 5° de comparaĂźtre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dĂšs qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec prĂ©cision les modalitĂ©s des charges imposĂ©es en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut ne soumettre la mise en libertĂ© provisoire qu'Ă  l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requĂȘte du ministĂšre public, le juge peut Ă  tout moment modifier ces charges et les adapter Ă  des circonstances nouvelles; il peut Ă©galement retirer le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministĂšre public peut accorder Ă  l'inculpĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en libertĂ© provisoire, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes modalitĂ©s que le juge peut lui-mĂȘme le faire. Dans ce cas la dĂ©cision du ministĂšre public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la dĂ©tention prĂ©ventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de mĂȘme retirer Ă  l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire qu'il lui avait accordĂ©e, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 34. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer l'inculpĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si la libertĂ© provisoire a Ă©tĂ© accordĂ©e par le juge, l'inculpĂ© qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©incarcĂ©ration, adresser un recours au juge qui avait statuĂ© en premier ressort sur la mise en dĂ©tention ou sur sa prorogation la dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, le cautionnement lui est restituĂ©, Ă  moins que la rĂ©incarcĂ©ration n'ait Ă©tĂ© motivĂ©e pour inexĂ©cution de la charge prĂ©vue Ă  l'article 32, alinĂ©a 3, 5°. La restitution du cautionnement est opĂ©rĂ©e sur le vu d'un extrait du registre d'Ă©crou dĂ©livrĂ© Ă  l'inculpĂ© par les soins de l'officier du ministĂšre public. Art. 36. - Dans tous les cas oĂč les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ou de la poursuite rĂ©clament la prĂ©sence d'un inculpĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec libertĂ© provisoire, dans une localitĂ© autre que celle oĂč il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  rĂ©sider, il peut y ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un inculpĂ© incarcĂ©rĂ© et il y restera en Ă©tat d'incarcĂ©ration jusqu'au moment oĂč le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministĂšre public aura adaptĂ© aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en libertĂ© provisoire pourra ĂȘtre soumise. Art. 37. - Le ministĂšre public et l'inculpĂ© peuvent appeler des ordonnances rendues en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le prĂ©sident ou le juge du tribunal de paix est portĂ© devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le dĂ©lai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministĂšre public, ce dĂ©lai court du jour oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue; pour l'inculpĂ©, il court du jour oĂč elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e. La dĂ©claration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpĂ© fait sa dĂ©claration Ă  l'officier du ministĂšre public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministĂšre public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel acte Ă©galement les observations ou moyens Ă©ventuellement invoquĂ©s par l'inculpĂ© Ă  l'appui de son recours et joint Ă  cet acte les mĂ©moires, notes et autres documents que l'inculpĂ© lui remettrait pour ĂȘtre soumis au tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Il lui en est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte d'appel et les documents y annexĂ©s sont transmis sans dĂ©lai par celui qui l'a dressĂ©, au greffier du tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 40. - Pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, l'inculpĂ© est maintenu en l'Ă©tat oĂč l'ordonnance du juge l'a placĂ©, aussi longtemps que le dĂ©lai de validitĂ© de cette ordonnance n'est pas expirĂ©. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pĂ©nale au moins, l'officier du ministĂšre public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la dĂ©tention prĂ©ventive, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la dĂ©tention, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpĂ© ne sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt ou de l'ordonnance antĂ©rieure que pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision. L'ordre du ministĂšre public doit ĂȘtre motivĂ©; copie doit en ĂȘtre adressĂ©e simultanĂ©ment par l'officier du ministĂšre public Ă  son chef hiĂ©rarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de dĂ©tention. Le gardien en donne connaissance Ă  l'inculpĂ©. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaĂźtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience au cours de laquelle le ministĂšre public aura fait ses rĂ©quisitions. Si l'inculpĂ© ne se trouve pas dans la localitĂ© oĂč le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un porteur de procuration spĂ©ciale, le juge peut statuer sur piĂšces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en dĂ©tention est infirmĂ©e par le juge d'appel, la durĂ©e pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordĂ©e, est fixĂ©e par le juge d'appel, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un mois. Cette durĂ©e commence Ă  courir Ă  partir du jour oĂč l'ordonnance d'appel est mise Ă  exĂ©cution. Art. 43. - L'inculpĂ© Ă  l'Ă©gard duquel l'autorisation de mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e ou prorogĂ©e, ne peut ĂȘtre l'objet d'un nouveau mandat d'arrĂȘt provisoire du chef de la mĂȘme infraction que si des circonstances nouvelles et graves rĂ©clament sa mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 44. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en mĂȘme temps mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive et, Ă©ventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prĂ©venu se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive, avec ou sans libertĂ© provisoire, au jour oĂč la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet Ă©tat jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 31, alinĂ©a 2, la dĂ©tention ne peut dĂ©passer la du­rĂ©e prĂ©vue par cet alinĂ©a. Le prĂ©venu incarcĂ©rĂ© peut demander au tribunal saisi, soit la main­levĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive, soit sa mise en libertĂ© provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la premiĂšre requĂȘte et sur cel­les qui lui sont adressĂ©es quinze jours au moins aprĂšs la dĂ©cision rendue sur la requĂȘte prĂ©cĂ©dente. La dĂ©cision est rendue dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois ĂȘtre refusĂ©e au prĂ©venu. Si le tribunal accorde la mise en libertĂ© provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministĂšre public ne peut interjeter appel de la dĂ©ci­sion prĂ©vue par l'article 45 que si elle donne mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Le prĂ©venu ne peut interjeter appel que si la dĂ©cision maintient la dĂ©tention sans accorder la libertĂ© provisoire. L'appel est fait dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 39. Pendant le dĂ©lai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, le prĂ©venu est maintenu en l'Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©cision du tribunal. L'appel est portĂ© devant la juridiction compĂ©tente pourconnaĂźtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformĂ©ment aux rÚ­gles fixĂ©es par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer le prĂ©venu qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prĂ©venu qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours Ă  cette juridiction. Celle-ci est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours exercĂ© par le prĂ©venu contre la dĂ©cision du ministĂšre public ordonnant sa rĂ©incarcĂ©ration pour manquement aux charges imposĂ©es par le juge qui avait accordĂ© la libertĂ© provisoire pendant l'instruction. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. AbrogĂ© 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est lĂ©galement requise par un officier du ministĂšre public ou par un juge est tenue de prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, expert ou mĂ©decin. Art. 49. - Avant de procĂ©der aux actes de leur ministĂšre, les experts et mĂ©decins prĂȘtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensĂ©s en vertu de l'article 50, les interprĂštes et traducteurs prĂȘtent le serment de remplir fidĂšlement la mission qui leur est confiĂ©e. Art. 50. - Les premiers prĂ©sidents des cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance et les juges-prĂ©sidents des tribunaux de district peuvent, aprĂšs telles enquĂȘtes et Ă©preuves qu'ils dĂ©terminent et de l'avis conforme du ministĂšre public, revĂȘtir certaines personnes de la qualitĂ© d'interprĂšte ou de traducteur jurĂ© pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprĂšs des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revĂȘtues de cette qualitĂ© qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidĂšlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prĂȘtĂ© dispense les interprĂštes et les traducteurs jurĂ©s de prĂȘter le serment prĂ©vu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelĂ©s Ă  remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durĂ©e de l'instruction, le ministĂšre public, fixe les indemnitĂ©s Ă  allouer aux interprĂštes, traducteurs, experts et mĂ©decins pour les actes de leur ministĂšre. Ces indemnitĂ©s sont de droit acquises au TrĂ©sor lorsque le ministĂšre a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par des personnes qui touchent un traitement Ă  sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intĂ©ressĂ©s tout ou partie de ces indemnitĂ©s. Art. 52. - Le refus d'obtempĂ©rer Ă  la rĂ©quisition ou de prĂȘter serment sera puni d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et d'une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, de mĂȘme que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. L'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article sera recherchĂ©e, poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence et de procĂ©dure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide d'exercer l'action publique, il communique les piĂšces au juge compĂ©tent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnĂ©e au prĂ©venu, et Ă©ventuellement Ă  la personne civilement responsable, Ă  la requĂȘte de l'officier du ministĂšre public ou de la partie lĂ©sĂ©e.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilĂšge de juridiction, cette citation ne sera donnĂ©e qu'Ă  la requĂȘte d'un officier du ministĂšre public Art. 55. - La juridiction de jugement est Ă©galement saisie par la comparution volontaire du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prĂ©vue par la loi est supĂ©rieure Ă  cinq ans de servitude pĂ©nale, la comparution volontaire du prĂ©venu ne saisit le tribunal que si, avisĂ© par le juge qu'il peut rĂ©clamer la formalitĂ© de la citation, le prĂ©venu dĂ©clare y renoncer. Il en est de mĂȘme, quelle que soit la peine prĂ©vue par la loi, si l'intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu ou si, Ă  J'audience, il est prĂ©venu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministĂšre public pourvoit Ă  la citation du prĂ©venu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraĂźt utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le greffier de la juridiction compĂ©tente pourvoit Ă  la citation des personnes que la partie lĂ©sĂ©e ou le prĂ©venu dĂ©sire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la citation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 57. - La citation doit indiquer Ă  la requĂȘte de qui elle est faite. Elle Ă©nonce les nom, prĂ©noms et demeure du citĂ©, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citĂ©e doit comparaĂźtre, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualitĂ© de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuĂ©e. La citation Ă  prĂ©venu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura Ă  rĂ©pondre. Art. 58. - La citation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou Ă  la rĂ©sidence du citĂ©. Si le citĂ© n'a pas de rĂ©sidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la rĂ©sidence ou au domicile, la citation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut de l'un d'eux, elle est signifiĂ©e Ă  un voisin ou, lorsque le citĂ© est un indigĂšne rĂ©sidant ou domiciliĂ© dans une circonscription coutumiĂšre, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumiĂšre de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporĂ© dans le secteur auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Art. 60. - La citation peut Ă©galement ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ©, par le citĂ© ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 59, avec indication Ă©ventuelle de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec le citĂ©. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si ce rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis ou s'il existe des doutes quand Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, la citation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens. Art. 61. - Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affaire; une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  la personne que l'exploit concerne, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© par la poste. Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affairĂ© et un extrait en est envoyĂ© pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur dĂ©cision du juge, dans tel autre journal qu'il dĂ©terminera. La citation peut toujours ĂȘtre signifiĂ©e au prĂ©venu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 62. - Le dĂ©lai de citation pour le prĂ©venu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni rĂ©sidence en RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une citation Ă  une personne domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge, par dĂ©cision motivĂ©e dont connaissance sera donnĂ©e avec la citation au prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la partie civilement responsable, peut abrĂ©ger le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article 62 lorsque la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lĂ©sĂ©e et les tĂ©moins peuvent, dans tous les cas, ĂȘtre citĂ©s Ă  comparaĂźtre le jour mĂȘme, sauf le dĂ©lai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiĂ©e par la poste ou par messager, conformĂ©ment Ă  l'article 60, le dĂ©lai commence Ă  courir du jour oĂč dĂ©charge a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformĂ©ment Ă  l'article 61, le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une simple sommation verbale, faite Ă  personne, par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaĂźtre de l'affaire, d'avoir Ă  comparaĂźtre devant le tribunal Ă  tel lieu et Ă  tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lĂ©sĂ©e ou des tĂ©moins, soit du prĂ©venu ou de la personne civilement responsable si la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation Ă  prĂ©venu lui fait de plus, connaĂźtre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelĂ© Ă  rĂ©pondre. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la rĂ©quisition de l'une des parties, ou mĂȘme d'office si la partie lĂ©sĂ©e est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo ou des contrĂ©es voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©. Art. 68. - Sans prĂ©judice des articles 27 et suivants, lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© citĂ© ou sommĂ© Ă  comparaĂźtre, l'officier du ministĂšre public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placĂ© en dĂ©pĂŽt Ă  la maison de dĂ©tention jusqu'au jour du jugement, sans que la durĂ©e de cette dĂ©tention puisse excĂ©der cinq jours et sans qu'elle puisse ĂȘtre renouvelĂ©e. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l'action en rĂ©paration du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer Ă  tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration reçue au greffe ou faite Ă  l'audience, et dont il lui est donnĂ© acte. Au cas de dĂ©claration au greffe, celui-ci en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Art. 70. - La partie lĂ©sĂ©e qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituĂ©e partie civile aprĂšs la saisine de la juridiction de jugement, peut se dĂ©sister Ă  tout moment jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats par dĂ©claration Ă  l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Section V Des audiences Art. 71. - Le prĂ©venu comparaĂźt en personne. Toutefois dans les poursuites relatives Ă  des infractions Ă  l'Ă©gard desquelles la peine de servitude pĂ©nale prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux ans, le prĂ©venu peut comparaĂźtre par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prĂ©venu Ă  l'endroit et au moment que le jugement dĂ©termine. Le prononcĂ© du jugement en prĂ©sence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaĂźtre soit par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, soit par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citĂ©e ne comparaĂźt pas, elle sera jugĂ©e par dĂ©faut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spĂ©cialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prĂ©venu s'y oppose, le juge peut lui dĂ©signer un dĂ©fenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localitĂ© oĂč il siĂšge. Si le dĂ©fenseur ainsi dĂ©signĂ© est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction Ă  l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procĂšs-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les tĂ©moins Ă  charge et Ă  dĂ©charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposĂ©s et jugĂ©s; Le prĂ©venu est interrogĂ©; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complĂ©mentaire qu'il estime nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©; Le ministĂšre public rĂ©sume l'affaire et fait ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur dĂ©fense; Les dĂ©bats sont dĂ©clarĂ©s clos. Art. 75. - Sauf pour les procĂšs-verbaux auxquels la loi attache une force probante particuliĂšre, le juge apprĂ©cie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoquĂ©s contre les tĂ©moins sont souverainement apprĂ©ciĂ©s par le juge. Art. 77. - Les personnes visĂ©es Ă  l'article 16, alinĂ©a 3, sont dispensĂ©es de tĂ©moigner. Les tĂ©moins prĂȘtent serment dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 17, alinĂ©a 2. Art. 78. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas mille francs, ou Ă  l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les tĂ©moins seront contraints Ă  venir donner leur tĂ©moignage. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procĂ©dure Ă  l'audience, ainsi que des nom, prĂ©noms, Ăąge approximatif, profession et demeure des parties et des tĂ©moins et de leurs principales dĂ©clarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcĂ©s au plus tard dans les huit jours qui suivent la clĂŽture des dĂ©bats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancĂ©s par le TrĂ©sor et Ă  ceux exposĂ©s par la partie civile. Art. 82. - Si le prĂ©venu n'est pas condamnĂ©, les frais non frustratoires exposĂ©s par lui sont mis Ă  la charge du TrĂ©sor, les frais avancĂ©s par celui-ci restant Ă  sa charge. Toutefois si l'action publique a Ă©tĂ© mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnĂ©e Ă  tous les frais. Si la partie civile s'est constituĂ©e aprĂšs la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnĂ©e Ă  la moitiĂ© des frais. La partie civile qui se sera dĂ©sistĂ©e dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postĂ©rieurs au dĂ©sistement, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts au prĂ©venu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prĂ©venu qui, au moment du jugement, est en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec ou sans libertĂ© provisoire et qui est acquittĂ© ou condamnĂ© Ă  une simple amende, est mis immĂ©diatement en libertĂ©, nonobstant appel, Ă  moins qu'il ne soit dĂ©tenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prĂ©venu est en Ă©tat de libertĂ© provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamnĂ©, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prĂ©lĂšvement des frais extraordinaires auxquels le dĂ©faut de se prĂ©senter Ă  un acte de la procĂ©dure aurait pu donner lieu. Si le prĂ©venu est condamnĂ©, le dĂ©faut par lui de s'ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  un acte de la procĂ©dure sans motif lĂ©gitime d'excuse est constatĂ© par le jugement qui dĂ©clare en mĂȘme temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 85. - L'arrestation immĂ©diate peut ĂȘtre ordonnĂ©e s'il ya lieu de craindre que le condamnĂ© ne tente de se soustraire Ă  l'exĂ©cution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pĂ©nale au moins. Elle peut mĂȘme ĂȘtre ordonnĂ©e quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquĂ©es dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immĂ©diate, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ©, s'il le demande, sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire sous les mĂȘmes conditions et charges que celles prĂ©vues Ă  l'article 32, jusqu'au jour oĂč le jugement aura acquis force de chose jugĂ©e. L'officier du ministĂšre public peut faire incarcĂ©rer le condamnĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si le condamnĂ© conteste ĂȘtre en dĂ©faut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours au tribunal qui a prononcĂ© la condamnation. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement Ă©ventuellement dĂ©posĂ© par le condamnĂ© lui est restituĂ© dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'article 84, alinĂ©a 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompĂ©tence peut faire conduire le prĂ©venu, sans dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public prĂšs le tribunal compĂ©tent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siĂ©gĂ© dans l'affaire, celui de l'officier du ministĂšre public, du greffier et des assesseurs, l'identitĂ© du prĂ©venu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis Ă  charge du prĂ©venu, un exposĂ© sommaire des actes de poursuite et de procĂ©dure Ă  l'audience, les conclusions Ă©ventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carriĂšre ne comportent pas l'indication des actes de la procĂ©dure Ă  l'audience; ils contiennent l'Ă©tat des frais dressĂ© par le juge Ă  la suite du jugement. Les jugements sont signĂ©s par le prĂ©sident ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il Ă©tait prĂ©sent, lorsque le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas Ă©chĂ©ant, du greffier qui ont siĂ©gĂ© dans l'affaire. La signification se fait selon les modes Ă©tablis pour les citations. Art. 89. - Le condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre les dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les dix jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais de prescription de la peine quant aux condamnations pĂ©nales et jusqu'Ă  l'exĂ©cution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les dĂ©lais de distance. Art. 91. - L'opposition peut ĂȘtre faite, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier du mĂȘme tribunal. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine la date Ă  laquelle l'opposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faite. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'opposant. Le greffier avise immĂ©diatement le ministĂšre public de l'opposition, Ă  moins que le jugement n'ait Ă©tĂ© rendu par un juge de police remplissant lui-mĂȘme les devoirs du ministĂšre public auprĂšs de sa juridiction. Art. 92. - Le prĂ©sident ou le juge fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e, en tenant compte des dĂ©lais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les tĂ©moins dont l'opposant ou le ministĂšre public requiert l'audition et, le cas Ă©chĂ©ant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaĂźt pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaĂźtre en personne dans le cas oĂč il y Ă©tait dĂ©jĂ  tenu avant le jugement par dĂ©faut ou lorsque le jugement par dĂ©faut en fait une condition de recevabilitĂ© de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement par dĂ©faut jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'article 89, alinĂ©a 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de mĂȘme sursis Ă  la poursuite de la procĂ©dure en appel engagĂ©e par le ministĂšre public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcĂ© par dĂ©faut Ă  l'Ă©gard du prĂ©venu. Lorsque le jugement n'est par dĂ©faut qu'Ă  l'Ă©gard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces derniĂšres ne suspend pas l'exĂ©cution du jugement contre le prĂ©venu. Art. 95. - Lorsque l'opposition Ă©mane du prĂ©venu et qu'elle est reçue, le jugement par dĂ©faut est considĂ©rĂ© comme non avenu et le juge statue Ă  nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle Ă©mane de la personne civilement responsable ou de lĂ© partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement Ă  nĂ©ant que dan la mesure oĂč il statue Ă  l'Ă©gard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dĂ©pens causĂ©s par l'opposition, y corn pris le coĂ»t de l'expĂ©dition et de la signification du jugement par dĂ© faut, seront laissĂ©s Ă  charge de l'opposant lorsque le dĂ©faut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La facultĂ© d'interjeter appel appartient 1 ° au prĂ©venu; 2° Ă  la personne dĂ©clarĂ©e civilement responsable; 3° Ă  la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© allouĂ©s d'office, quant Ă  leurs intĂ©rĂȘts civils seule ment; 4° au ministĂšre public. Art. 97. - Sauf en ce qui concerne le ministĂšre public, l'appel doit Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre interjetĂ© dans les dix jours qui suivent le prononcĂ© du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par dĂ©faut. Ce dĂ©lai est augmentĂ© des dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dĂ©passer quarante-cinq jours. La distance Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du dĂ©lai est celle qui sĂ©pare la rĂ©sidence de l'appelant du greffe oĂč se fait la dĂ©claration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sĂ©pare le lieu de la signification du mĂȘme greffe, lorsque le jugement est par dĂ©faut. Art. 98. - Dans tous les cas oĂč l'action civile est portĂ©e devant la juridiction d'appel, toute partie intĂ©ressĂ©e peut, jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats sur l'appel faire appel incident quant aux intĂ©rĂȘts civils en cause, par conclusions prises Ă  l'audience. Art. 99. - Le ministĂšre public doit interjeter appel dans les dix jours du prononcĂ© du jugement. Toutefois, le ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcĂ© du jugement. Art. 100. - L'appel peut ĂȘtre fait, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine, dans ce dernier cas, la date Ă  laquelle l'appel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme fait. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'appelant. L'appel est notifiĂ© par les soins du greffier aux parties qu'il concerne. Art. 101. - Les piĂšces d'instruction et l'expĂ©dition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 102. -Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision sur ce recours. Toutefois le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă  l'article 99, alinĂ©a 2, n'emporte pas sursis Ă  l'exĂ©cution. L'appel interjetĂ© quant aux intĂ©rĂȘts civils ne fait pas obstacle Ă  l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales. Art. 103. - Le prĂ©venu qui Ă©tait en Ă©tat de dĂ©tention au moment du jugement ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement, demeure en cet Ă©tat nonobstant l'appel. Toutefois il peut demander Ă  la juridiction d'appel sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables. Art. 104. - Le prĂ©sident de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e, pourvu que les dĂ©lais entre cette notification et la date de l'audience soient Ă©gaux Ă  ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prĂ©venu pourrait ĂȘtre aggravĂ©e ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, il ne sera statuĂ© qu'aprĂšs citation du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonnĂ© la comparution personnelle du prĂ©venu, ou Ă  moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, le prĂ©venu pourra Ă©galement et en toute hypothĂšse, comparaĂźtre par un fondĂ© de pouvoir agréé par le prĂ©sident de la juridiction d'appel. La dĂ©cision sur appel est rĂ©putĂ©e contradictoire, sauf lorsque, ayant Ă©tĂ© citĂ©e dans les cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 3, la partie ne comparaĂźt pas suivant le mode et les distinctions Ă©tablis par l'alinĂ©a 4. Art. 105. - Le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation immĂ©diate est transfĂ©rĂ© au siĂšge de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, s'il demande Ă  comparaĂźtre personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonnĂ© sa comparution personnelle. S'il est en libertĂ© provisoire, il en perd le bĂ©nĂ©fice pendant le transfert. Le prĂ©sident de la juridiction d'appel dĂ©termine immĂ©diatement aprĂšs son arrivĂ©e, les charges de sa mise en libertĂ© provisoire. Art. 106. - À la demande de l'officier du ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus Ă  nouveau et il peut en ĂȘtre entendu d'autres. Art. 107. - La juridiction d'appel qui rĂ©forme la dĂ©cision entreprise pour un motif autre que la saisine irrĂ©guliĂšre ou l'incompĂ©tence du premier juge, connaĂźt du fond de l'affaire. Art. 108. - Lorsque, sur l'appel du ministĂšre public seul, le jugement est confirmĂ©, les frais de l'appel ne sont point Ă  la charge du prĂ©venu. Lorsque la peine est rĂ©duite, le jugement sur appel ne met Ă  charge du condamnĂ© qu'une partie de ces frais ou mĂȘme l'en dĂ©charge entiĂšrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalitĂ© ou la moitiĂ© des frais d'appel selon les distinctions Ă©tablies Ă  l'article 82, alinĂ©a 2, sauf si les dommages-intĂ©rĂȘts qu'elle avait ob­tenus sont majorĂ©s. CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS Art. 109. - L'exĂ©cution est poursuivie par le ministĂšre public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pĂ©nale, les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcĂ©es Ă  sa requĂȘte; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Art. 110. - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immĂ©diate, le ministĂšre public avertit le condamnĂ© Ă  la servitude pĂ©nale qu'il aura Ă  se mettre Ă  sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. À l'expiration du dĂ©lai imparti au condamnĂ©, le ministĂšre public le fait apprĂ©hender au corps. Art. 111. - MĂȘme dans le cas oĂč l'arrestation immĂ©diate n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le ministĂšre public peut Ă  tout moment aprĂšs le prononcĂ© du jugement, faire arrĂȘter le condamnĂ© si, Ă  raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est rĂ©clamĂ©e par la sĂ©curitĂ© publique ou s'il existe des prĂ©somptions sĂ©rieuses que le condamnĂ© cherche et qu'il peut parvenir Ă  se soustraire Ă  l'exĂ©cution du jugement. Le condamnĂ© peut adresser un recours contre son incarcĂ©ration au juge ou au prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement. La dĂ©cision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 112. - Le ministĂšre public fait remettre le condamnĂ© au gardien de l'Ă©tablissement oĂč la peine doit ĂȘtre purgĂ©e; celui-ci dĂ©livre une attestation de la remise. Art. 113. - À l'expiration de sa peine principale, le condamnĂ© doit ĂȘtre remis en libertĂ©, Ă  moins que le gardien de l'Ă©tablissement oĂč il a subi sa peine n'ait Ă©tĂ© requis de le retenir du chef de servitude pĂ©nale subsidiaire ou de contrainte par corps. Art. 114. - Le gardien de l'Ă©tablissement oĂč le condamnĂ© subit sa peine tient un registre d'Ă©crou dont la forme et les mentions sont fixĂ©es par le gouverneur gĂ©nĂ©ral. Les condamnĂ©s libĂ©rĂ©s qui savent Ă©crire signent le registre d’écrou au moment de leur libĂ©ration. Art. 115. - Le gouverneur gĂ©nĂ©ral rĂšgle tout ce qui concerne le rĂ©gime pĂ©nitentiaire et arrĂȘte le rĂšglement disciplinaire spĂ©cial auquel sont soumis les dĂ©tenus. Art. 116. - Si le condamnĂ© avait Ă©tĂ© placĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation avec libertĂ© provisoire sous caution, le dĂ©faut par lui de se prĂ©senter pour l'exĂ©cution du jugement est constatĂ©, sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, par la juridiction qui a prononcĂ© la condamnation. Cette juridiction dĂ©clare, en mĂȘme temps, que le cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 117. - L'amende et les frais sont payĂ©s entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. Art. 118. - Par dĂ©rogation Ă  l'article 117, le paiement de l'amende et des frais peut ĂȘtre exigĂ© dĂšs le prononcĂ© du jugement s'il est contradictoire, ou dĂšs sa signification s'il est par dĂ©faut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamnĂ© parvienne Ă  se soustraire Ă  l'exĂ©cution de ces condamnations. À cet effet, le greffier invite le condamnĂ©, soit verbalement, soit par pli fermĂ©, mais Ă  dĂ©couvert, recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, Ă  payer l'amende et les frais dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine. Sur dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent ĂȘtre suspendues. Art. 119. - Le prononcĂ© du jugement, s'il est contradictoire, ou sa signification s'il est par dĂ©faut, vaut sommation de payer dans le dĂ©lai fixĂ©. En cas de non-paiement Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie. Art. 120. - Il est disposĂ© des choses frappĂ©es de confiscation spĂ©ciale, conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Art. 121. - La partie civile qui dĂ©sire faire exĂ©cuter la contrainte par corps prononcĂ©e Ă  son profit adresse sa demande au ministĂšre public. Elle est tenue prĂ©alablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nĂ©cessaire Ă  la dĂ©tention du dĂ©biteur. Le ministĂšre public ne fait saisir le dĂ©biteur que sur la production du reçu de cette somme. CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL Art. 122. - L'opposition et l'appel de la partie civilement responsable des dommages intĂ©rĂȘts, de mĂȘme que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consignĂ© entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 zaĂŻres cent cinquante au premier degrĂ© et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel. 1987 En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide. Les supplĂ©ments Ă  parfaire dans le cours de la procĂ©dure sont apprĂ©ciĂ©s par le juge et consignĂ©s comme il est dit Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă  dĂ©faut de quoi, il ne sera procĂ©dĂ© Ă  aucun acte nouveau de procĂ©dure Ă  la Art. 123. - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancĂ©s en tout ou en partie, par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 124. - Lors mĂȘme que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignĂ©es, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamnĂ©. Toutefois, si la partie civile n'a Ă©tĂ© que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits Ă  sa requĂȘte. Art. 125. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par le greffier. S'il y a partie civile, cet Ă©tat indique les frais Ă  retenir sur les sommes consignĂ©es par elle et ceux Ă  percevoir directement contre le condamnĂ©. L'Ă©tat des frais est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge. En cas d'appel, l'Ă©tat des frais est dressĂ© par le greffier de la juridiction d'appel et visĂ© par le prĂ©sident de cette juridiction. Art. 126. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 ProcĂšs-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque, non compris les frais de transport, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle Z. 100,00 - pour chaque rĂŽle suivant 2 Mandat de comparution, d'amener, d'arrĂȘt provisoire ou de dĂ©pĂŽt 3 Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet Z. 100,00 4 Actes constatant la rĂ©ception ou la restitution du cautionnement 5 IndemnitĂ©s aux experts, mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©es par le juge selon les circonstances. 6 RĂ©quisition de la force publique 7 Citation ou acte Ă©quivalent, signification, non compris les frais de transport, lesquels sont fixĂ©s par le juge 8 Mise au rĂŽle Z. 50,00 9 ProcĂšs-verbal d'audience - pour le premier rĂŽle - pour chaque rĂŽle suivant 10 Constitution de partie civile 11 Jugement, frais de minute 12 DĂ©claration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive 13 Grosse, expĂ©dition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle Z. 100,00 - pour chaque rĂŽle suivant Chaque rĂŽle est de deux pages de vingt-cinq lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rĂŽle commencĂ© est dĂ» en entier. Tout rĂŽle supplĂ©mentaire n'est dĂ» que s'il comporte au moins 15 lignes. Art. 127. - Le tarif rĂ©duit ci-aprĂšs est appliquĂ© si le juge estime que la situation Ă©conomique du condamnĂ© ne lui permet pas de payer les frais prĂ©vus Ă  l'article 126 1 ProcĂšs-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque - pour le premier rĂŽle - pour les rĂŽles suivants 2 Mandat de comparution, d'amener, d'arrĂȘt provisoire ou de dĂ©pĂŽt 3 Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet 4
Enregistréà la PrĂ©sidence du SĂ©nat le 28 octobre 2016. PROPOSITION DE LOI. relative Ă  la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, PRÉSENTÉE. Par MM. Philippe BAS, François ZOCCHETTO, François-NoĂ«l BUFFET, Yves DÉTRAIGNE et François PILLET, SĂ©nateurs (EnvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de lĂ©gislation, du
Code de procédure pénaleChronoLégi Article 28 - Code de procédure pénale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces en haut de la page
. 292 189 54 166 329 310 431 440

article 28 code de procédure pénale