ArticlesL311.15 du Code de la consommation. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment par ses articles 3 et 32 modifie tant le code civil que le Code de la consommation. Dans le Code civil elle insert un nouvel article 2297 et, par son art. 32, elle abroge dans le Code de la consommation le formalisme particulier qui y Ă©tait prescrit pour le cautionnement souscrit par une personne physique. Ainsi, Ă  compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule lĂ©gale Ă  reproduire manuscritement... Faut-il s’en satisfaire ? L’ancien article L341-2 [1] du Code de la consommation pose une exigence ad validitatem de l’apposition d’une mention manuscrite au sein du cautionnement formĂ© par acte sous seing privĂ© entre une personne physique qui se porte caution envers un crĂ©ancier professionnel. Dans le cadre de la mise en Ɠuvre de l’exigence prescrite par l’article prĂ©citĂ©, il y a eu un long glissement jurisprudentiel quant au niveau de sĂ©vĂ©ritĂ© appliquĂ© Ă  la vĂ©rification de l’exact conformitĂ© de la mention manuscrite inscrite par la caution et celle imposĂ©e par la loi. En effet, par une dĂ©cision en date du 16 mai 2012, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation [2] annulait le cautionnement dans lequel la mention manuscrite par la caution, personne physique, ne reprenait qu’approximativement la formule consacrĂ©e par le Code de la consommation. Alors que dans ce cas, il n’était pas discutĂ© le fait que la caution avait, au travers de la mention qu’elle avait manuscrite, une parfaite connaissance de l’étendue et de la durĂ©e de son engagement. A fortiori, sauf Ă  faire la dĂ©monstration de l’existence d’une erreur matĂ©rielle, la Cour de cassation annulait la garantie dĂšs lors que la formule manuscrite n’était pas strictement identique Ă  celle consacrĂ©e [3]. Ainsi, la caution qui par maladresse ou par filouterie recopiait plus ou moins fidĂšlement la formule consacrĂ©e pouvait se libĂ©rer de son engagement vis-Ă -vis du crĂ©ancier sans que soit analysĂ©e la question de savoir si cette derniĂšre avait, malgrĂ© ses errements de plume, tout de mĂȘme saisie la portĂ©e et le sens de l’engagement de cautionnement. Une telle sĂ©vĂ©ritĂ© affectait la fiabilitĂ© des cautionnements formĂ©s par acte sous seing privĂ© entre une personne physique et un crĂ©ancier professionnel. Elle permettait Ă  la caution d’échapper Ă  son engagement, du fait de ses propres errements dans le copiage de la formule consacrĂ©e et faisait peser sur le crĂ©ancier une obligation de rĂ©sultat de vĂ©rification de l’exactitude de la mention manuscrite par la caution. En outre, cette jurisprudence dĂ©naturait le but visĂ© par l’ancien article L341-2 [4] du Code de la consommation. En effet, le contenu de la formule qui y est consacrĂ© vise Ă  mettre en relief le fait que celui qui souscrit Ă  l’engagement de caution ait pris conscience de la gravitĂ© d’une telle opĂ©ration. La formule consacrĂ©e vise Ă  matĂ©rialiser l’existence d’une adhĂ©sion rĂ©elle, sĂ©rieuse et pleinement consciente. Cet objectif est renforcĂ© par l’exigence que la mention soit manuscrite et non simplement dactylographier puis soumise Ă  la signature de la caution. Autrement-dit, il s’agit de figer par la mention manuscrite le fait que la caution personne physique ait consenti Ă  l’opĂ©ration sans ĂȘtre victime d’une erreur quant Ă  la substance de l’engagement. C’est cette perception du contenu de l’ancien article L341-2 [5] du Code prĂ©citĂ© qui entraine un changement de braquet de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation, notamment par une dĂ©cision en date du 22 janvier 2014 [6] ne prononçait pas l’annulation du cautionnement malgrĂ© les diffĂ©rences entre la mention manuscrite par la caution et celle consacrĂ©e dĂšs lors que les modifications n’en affectaient pas le sens et la portĂ©e. Ainsi, les modifications qui rendaient dĂ©sordonnĂ© et confuse la mention en imposant son interprĂ©tation permettaient au juge de prononcer la nullitĂ© du contrat [7]. Cette position a Ă©tĂ© notamment confirmĂ©e par la solution de l’arrĂȘt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2018 [8], par laquelle est sanctionnĂ©e, par la nullitĂ©, le cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas identique Ă  la formule consacrĂ©e et en affecte lourdement le sens et la portĂ©e. En l’espĂšce, la mention manuscrite par la caution comportait de nombreuses omissions qui en altĂ©raient le sens et laissaient apprĂ©hender ses irrĂ©gularitĂ©s comme une altĂ©ration du consentement de ladite caution. La formule lĂ©galement consacrĂ©e Ă©tant posĂ©e comme la matĂ©rialisation d’une adhĂ©sion rĂ©elle, sĂ©rieuse et pleinement consciente. L’altĂ©ration, par omission de conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, du sens implique l’altĂ©ration de l’intĂ©gritĂ© du consentement justifiant ainsi l’annulation du contrat. DĂšs lors, malgrĂ© l’adoucissement de la sĂ©vĂ©ritĂ© appliquĂ©e Ă  la vĂ©rification de la libertĂ© prise dans le recopiage de la formule consacrĂ©e par l’ancien article L341-2 [9] du Code de la consommation, il est indispensable que le crĂ©ancier s’impose l’obligation de rĂ©sultat de veiller que la substance du sens et de la portĂ©e de ladite formule ne soit pas altĂ©rĂ©e au risque pour lui de perdre la garantie adjointe au remboursement de sa crĂ©ance en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal. Au regard de ses Ă©lĂ©ments jurisprudentiels de comprĂ©hension et de contexte, il est opportun de se demander si l’omission d’un terme lors de la transcription Ă  la main de la formule lĂ©gale consacrĂ©e, est de nature Ă  affecter la validitĂ© du cautionnement ? La Cour de cassation en date du 2 juin 2021 [10] devait statuer sur le bien fondĂ© de la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait prononcĂ© la nullitĂ© d’un cautionnement du fait de l’omission du terme caution » lors de la retranscription manuscrite de la formule consacrĂ©e par l’ancien article L341-2 [11] du Code de la consommation. Cependant, il est nĂ©cessaire de prĂ©ciser que ladite Cour d’appel intervient Ă  la suite d’une dĂ©cision de renvoi [12] d’une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019 [13] qui se prononçait elle-mĂȘme sur la dĂ©cision prise par la premiĂšre Cour d’appel saisie dans cette affaire. La situation est quelque peu cocasse et c’est Ă  ce titre qu’elle illustre assez bien les difficultĂ©s que pose, Ă  la Cour de cassation, la question de l’intĂ©gritĂ© de la formule prescrite Ă  l’ancien article L341-2 [14] du Code de la consommation. En effet, pour la Cour de cassation du 3 avril 2019, l’omission du terme caution » est de nature Ă  affecter le sens et la portĂ©e de la mention et justifie l’annulation du cautionnement. Alors que, sur la mĂȘme affaire, lors de sa deuxiĂšme saisine, la Cour de cassation [15] reconnait qu’il s’agit d’une erreur matĂ©rielle qui ne suffit pas Ă  elle seule Ă  provoquer l’annulation du cautionnement. L’existence de plusieurs originaux conforme Ă  l’ancien article L341-2 [16] du Code de la consommation, aidant Ă  la caractĂ©risation de l’erreur matĂ©rielle. Ainsi dans ce contentieux de l’intĂ©gritĂ© d’une formule lĂ©gale, se pose en rĂ©alitĂ© la question des critĂšres de caractĂ©risation d’une erreur de plume afin de la distinguer d’une altĂ©ration susceptible de provoquer la nullitĂ© du contrat de cautionnement. Pour rĂ©ponse, il est apportĂ© la rĂ©forme posĂ©e par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, par laquelle le LĂ©gislateur pense rĂ©gler le problĂšme avec le nouvel article 2297 du Code civil et l’abrogation dans le Code de la consommation du formalisme particulier qui y Ă©tait prescrit. A compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule lĂ©gale Ă  reproduire manuscritement. L’inspiration sera libre
 Ainsi, lors d’un contentieux de l’annulation d’un cautionnement qui porterait sur la clartĂ© de la mention manuscrite, les juges devront jauger l’intĂ©gritĂ© du consentement de la personne physique qui souscrit un cautionnement en fonction de la qualitĂ© de la formule optĂ©e. Cette derniĂšre devra permettre de cristalliser le fait que la personne physique Ă  bien conscience du sens et de la portĂ©e de son engagement, c’est-Ă -dire qu’elle [
] s’engage en qualitĂ© de caution Ă  payer au crĂ©ancier ce que lui doit le dĂ©biteur en cas de dĂ©faillance de celui-ci [
] » ; par consĂ©quent elle s’engage Ă  payer le crĂ©ancier [
] dans la limite d’un montant en principal et [le cas Ă©chĂ©ant] accessoires [
] » qui doit ĂȘtre Ă©crit en lettre et en chiffre. En tout Ă©tat de cause, on conviendra qu’il y a de nombreuse maniĂšre de dire que l’on comprend la gravitĂ© d’un engagement et la limite qu’il lui est donnĂ©. C’est Ă  ce titre que la rĂ©forme posĂ©e par l’ordonnance n°2021-1192 ne facilite pas le travail d’évaluation du juge de la conscientisation » par la personne physique de l’impact patrimonial du cautionnement. L’avantage de la formule lĂ©gale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, c’est qu’elle posait un modĂšle de rĂ©fĂ©rence permettant de rĂ©aliser une jauge. L’absence de rĂ©fĂ©rence est susceptible de crĂ©er une distorsion voire une cacophonie des solutions rendues par le juge Ă  l’instar de ce que l’on subit dans le contentieux du contenu de la lettre d’intention. Du coup, il semble judicieux de prendre cette rĂ©forme comme une dĂ©sacralisation-dĂ©lĂ©galisation de la formule lĂ©gale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, ce qui n’interdit pas, dans le cadre de la libertĂ© contractuelle de continuer Ă  l’utiliser. L’intĂ©rĂȘt de ladite dĂ©sacralisation-dĂ©lĂ©galisation, sera que le juge ne devrait plus ĂȘtre dĂ©chirĂ© entre une apprĂ©hension exĂ©gĂ©tique ou libre de ladite formule. Il pourra, le cas Ă©chĂ©ant, s’en remettre Ă  son pouvoir d’interprĂ©tation des clauses peu claires et peu prĂ©cises [17].
CHAPITREIV - DISPOSITIONS COMMUNES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AU CRÉDIT IMMOBILIER (Art. L. 314-1 - Art. L. 314-31) CHAPITRE V - PRÊT VIAGER
Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de deux ans court-il au jour de la facture ou au jour oĂč la vente ou la prestation de service a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e ? Chercher l’erreur ! Selon l’article L218-2 du Code de la consommation dans sa version du 14 mars 2016 correspondant Ă  l’ancien article L137-2 l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce dĂ©lai de prescription de deux ans s’applique quel que soit le professionnel qu’il soit entrepreneur de bĂątiment, avocat, commerçant, architecte, 
 dĂšs lors que le bien ou le service est fourni Ă  un consommateur. Logiquement, le dĂ©lai de prescription devrait courir Ă  compter du jour oĂč le bien ou la prestation de service a Ă©tĂ© vendu ou fourni au consommateur. Ce serait trop simple, et la jurisprudence de la Cour de cassation en apporte la dĂ©monstration. 1° PremiĂšre formule, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale se situe au jour de la facture En principe, selon l’article L441-3 du Code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activitĂ© professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de dĂ©livrer la facture dĂšs la rĂ©alisation de la vente ou la prestation du service. » Selon ce texte, la date de la facture devrait coĂŻncider avec celle du bien vendu ou la fourniture de la prestation de service, et le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription ne devrait pas poser de difficultĂ©. La rĂ©alitĂ© n’est cependant pas toujours aussi idĂ©ale, et il n’est pas rare que le professionnel prĂ©sente une facture plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs annĂ©es, aprĂšs la rĂ©alisation de la vente ou de la prestation. C’est prĂ©cisĂ©ment un tel cas qui est venu devant la Cour de cassation. En l’espĂšce, un entrepreneur avait rĂ©alisĂ© des travaux de rĂ©novation pour le compte de consommateurs au mois de fĂ©vrier 2006 et avait attendu le 5 novembre 2009 pour prĂ©senter sa facture. AssignĂ©s en paiement en juillet 2010, les consommateurs avaient fait valoir que le professionnel avait engagĂ© son action plus de deux ans aprĂšs la rĂ©alisation des travaux et que la prescription Ă©tait donc acquise. La Cour de cassation dans son arrĂȘt du 3 juin 2015 a donnĂ© tort aux consommateurs, en considĂ©rant que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son Ă©tablissement. » Cass. 3 juin 2015 pourvoi n°14-10908 . Dans une note parue Ă  la RDI 2015 un auteur, Henri Heugas-Danaspen, a approuvĂ© cette dĂ©cision. On peut lĂ©gitimement ĂȘtre d’un avis contraire, sachant qu’une facture doit ĂȘtre Ă©mise au jour de la rĂ©alisation de la vente ou de la prestation de service, et que le professionnel n’a pas la facultĂ© de retarder, selon son bon vouloir ou son mode de comptabilitĂ©, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. Une facture n’est, par ailleurs, pas un acte interruptif de prescription, et elle n’est pas susceptible de prolonger le dĂ©lai de deux ans dans lequel le professionnel doit engager son action en paiement pour les prestations qu’il a rĂ©alisĂ©es ou le bien qu’il a vendu. 2° DeuxiĂšme formule, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription court Ă  compter de l’achĂšvement de la prestation de service Cette formule est conforme au texte de l’article L218-2 du Code de la consommation. C’est Ă  compter de la rĂ©alisation de la vente ou de la prestation de service, que prend naissance le dĂ©lai de deux ans durant lequel le professionnel peut rĂ©clamer le paiement de ce qui lui est dĂ». Au demeurant, le professionnel qui attendrait plus de deux ans pour rĂ©clamer sa crĂ©ance serait nĂ©gligent, ou aurait des raisons inavouĂ©es de ne pas agir, et c’est, dĂšs lors, de par son fait que la prescription pourrait lui ĂȘtre opposĂ©e. Dans un arrĂȘt du 10 dĂ©cembre 2015, la Cour de cassation a rappelĂ© que le dĂ©lai de prescription de deux ans du Code de la consommation Ă©tait applicable aux honoraires de l’avocat envers son client consommateur, et que le point de dĂ©part du dĂ©lai se situait au jour de la fin de sa mission. Dans ce mĂȘme arrĂȘt, la Cour de cassation a rappelĂ© que le dĂ©lai de deux ans n’était pas susceptible d’ĂȘtre interrompu par une mise en demeure. En rĂ©sumĂ©, quand l’avocat a achevĂ© sa mission, il doit agir en paiement dans les deux ans, et il ne peut pas prolonger ce dĂ©lai pourvoi n° Ce principe a Ă©tĂ© confirmĂ© par la mĂȘme juridiction dans un arrĂȘt du 26 octobre 2017, pourvoi n° Vu les articles L137-2, devenu 218-2 du code de la consommation, 
 ; Attendu que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court Ă  compter de la date Ă  laquelle leur mandat a pris fin ». La fin du mandat d’un avocat correspond, pour un prestataire de service, Ă  l’achĂšvement de la prestation pour laquelle il a Ă©tĂ© missionnĂ©, ou, pour un vendeur, au jour oĂč le bien a Ă©tĂ© vendu. La facture n’est que la marque de la vente ou de la prestation, et elle n’en est pas un Ă©lĂ©ment constitutif une vente ou une prestation se rĂ©alise, qu’il y ait ou non facture ultĂ©rieure. La Cour de cassation a pour objet d’harmoniser le droit. Soyons confiants, et ne nous formalisons pas pour une facture ! DĂ©plierChapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales rĂ©glementĂ©es (Articles L132-1 A Ă  L132-28) DĂ©plier Section 1 : Pratiques commerciales interd Article L313-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dĂ©penses relatives Ă  leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance.
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Letaux annuel de rĂ©fĂ©rence Ă  retenir pour le second semestre de l'annĂ©e 2002, en application de l'article R. 311-4 du code de la consommation est de 8,10 %. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en CITÉ DANS Cour d'appel de Metz, 14 octobre 2021, n° 20/01530 Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2021, n° 19/01833 8 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2021, n° 18/28255 2 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021, n° 18/28525 24 juin 2021 1 / 1 [...] ArticleL311-4-1 du Code de la consommation - Lorsqu'un prĂȘteur propose habituellement des contrats de crĂ©dit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crĂ©dit, toute publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 311-4 diffusĂ©e pour son compte sur ces contrats mentionne le
ï»żPour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă  l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă  cette mise en conformitĂ©.
UnarrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 dĂ©cembre 2011 prĂ©cise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) (Cass. civ. 1, 15
Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă  l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations. . 85 259 480 192 455 376 260 293

article l 311 1 code de la consommation